Les frais de transport dans les CAMSP et les CMPP

Les frais de transport dans les CAMSP et les CMPP
17.04.2012 L’essentiel Temps de lecture : 6 min

Les frais de transport dans les CAMSP et les CMPP : une bonne nouvelle pour les usagers.

Les textes en vigueur n’envisagent normalement la prise en charge des frais de transport par l’assurance maladie que dans le cadre de déplacements pour recevoir des soins ou pour subir des examens appropriés à l’état de santé des personnes.

Les règles de prise en charge de ces frais sont fixées par l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale qui dispose :

« Sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
a) Transports liés à une hospitalisation ;
b) Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article
L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
c) Transports par ambulance justifiés par l’état du malade dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 322-10-1 ;
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux
articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ;
e) Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres.

2° Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
a) Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils mentionnés aux chapitres 5,6 et 7 du titre II de la liste des produits et prestations établie en application de l’arrêté prévu à l’article R. 165-1 ;
b) Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;
c) Pour répondre à la convocation d’un médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité mentionnée à
l’article R. 143-34 ;
d) Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné en application de
l’article R. 141-1. »

Une lecture à la lettre de ce texte ne permettait pas aux parents dont les enfants fréquentent les CAMSP et les CMPP de demander à l’assurance maladie la prise en charge des frais de transport.

Cette non prise en charge par l’assurance maladie était corroborée par les dispositions de l’article L242-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui prévoit :

« Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d’éducation mentionnés à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d’exploitation desdits établissements. Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les catégories d’établissements médico-éducatifs intéressés. »

Il se trouve que les CAMSP et les CMPP ne sont pas assimilés à des « établissements d’éducation mentionnés à l’article L321-1 du Code de la Sécurité Sociale ».

Malgré une lettre ministérielle du 29 Mai 1990, laquelle avait posé le principe d’une prise en charge de ces frais de transport, l’assurance maladie se considérait en droit de la refuser dans la mesure où ces frais:

  • D’une part n’étaient pas prévus par l’article R322-10 du Code de la Sécurité Sociale,
  • D’autre part concernaient des trajets à destination d’établissements non mentionnés par l’article L242-12 du Code de l’Action Sociale et des Familles.

Devant la mobilisation de certains parents, l’assurance maladie avait fini par accepter jusqu’en 2008 la prise en charge des frais de transport pour un nombre déterminé (souvent 6) de séances au CMPP ou en CAMSP.

En juillet 2008, la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), par une directive interne interprétant une instruction ministérielle, a demandé aux caisses primaires d’assurance maladie (CPAM) de cesser le remboursement des frais de transport.
Une différence de traitement est alors apparue entre :

  • D’une part les enfants et adolescents reconnus handicapés qui bénéficient de cette prise en charge expressément prévue par le Code de la Sécurité Sociale,
  • D’autre part les enfants et adolescents non reconnus handicapés qui ne bénéficiaient pas de cette prise en charge.

Ensuite d’une nouvelle mobilisation, le gouvernement de l’époque a demandé à la CNAMTS de revenir sur sa directive.
Ont suivi des pratiques très différentes d’un territoire à l’autre.

Pour tenter de mettre un terme définitif à cette situation, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 prévoit dans son article 54 que :

« Après le 18° de l’article L. 322-3 du même code, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code. »

L’article L322-3 du Code de la Sécurité Sociale est donc désormais libellé comme suit :

« La participation de l’assuré mentionnée au premier alinéa de l’article L. 322-2 peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire, dans les cas suivants :

1°) lorsque, à l’occasion d’une hospitalisation ou au cours d’une période de temps déterminée, la dépense demeurant à la charge de l’intéressé dépasse un certain montant ;
[…]
19° Pour les frais de transport liés aux soins ou traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de
l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles et les centres médico-psycho pédagogiques autorisés dans des conditions fixées par voie réglementaire, après accord préalable de l’organisme qui sert les prestations, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 321-1 et à l’article L. 322-5 du présent code.
[…] »

Il ne reste plus qu’à surveiller l’arrivée du décret pour vérifier la bonne application de cette mesure, et la prise en charge effective des frais de transports vers les CMP et les CAMSP.

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