Parcours scolaire : les conditions de redoublement

Parcours scolaire : les conditions de redoublement
16.03.2024 L’essentiel Temps de lecture : 6 min

Dans quelles conditions le redoublement, appelé désormais le maintien, est-il possible ou autorisé ?

Les conditions de maintien sont différentes entre la maternelle et le primaire.

Le terme « maintien » remplace le mot bien connu de redoublement. Nous utiliserons donc ce terme dans notre article.

En école maternelle

Le maintien en maternelle n’est pas possible, sauf pour les enfants en situation de handicap comme l’indique l’article D321-6 du code de l’éducation :

« Aucun redoublement ne peut intervenir à l’école maternelle, sans préjudice des dispositions de l’article l’article D. 351-7 . Lorsqu’elle porte sur un élève en situation de handicap, la décision de redoublement ou de raccourcissement est prise après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré »

Le maintien en maternelle est donc autorisé par dérogation pour les enfants en situation de handicap après avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré (décret n° 2024-228 du 16 mars 2024)

Cette décision fait aussi partie des attributions de la Commission des droits et de l’autonomie de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) par comme le précise l’article D 351-7 du code de l’éducation  :

« Elle se prononce sur un maintien à l’école maternelle »

Tout comme elle peut se prononcer sur l’attribution d’une AESH, sur des mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, la MDPH peut inscrire le maintien dans le PPS de l’enfant.

Des précisions sont données par la circulaire n°2016-117 du 8 août 2016 “Parcours de formation des élèves en situation de handicap dans les établissements scolaires” :

« En amont de cette décision, une concertation de l’équipe de suivi de scolarisation est nécessaire. La proposition de maintien en maternelle doit prendre en compte les acquisitions de l’élève concerné sur l’ensemble du cycle 1 et ne peut intervenir qu’en fin de cycle. L’immaturité affective ou scolaire d’un élève ne saurait justifier à elle seule un maintien en maternelle. »

En école élémentaire

En école élémentaire (du CP au CM2), les décisions de maintien sont les mêmes pour tous les enfants, tel que l’indique l’article D321-6 du Code de l’Education :

« Au terme de chaque année scolaire, le conseil des maîtres se prononce sur les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de chaque élève en recherchant les conditions optimales de continuité des apprentissages, en particulier au sein de chaque cycle. A titre exceptionnel, dans le cas où le dispositif d’accompagnement pédagogique mentionné au premier alinéa n’a pas permis de pallier les difficultés importantes d’apprentissage rencontrées par l’élève, un redoublement peut être proposé par le conseil des maîtres. Cette proposition fait l’objet d’un dialogue préalable avec les représentants légaux de l’élève et d’un avis de l’inspecteur de l’éducation nationale chargé de la circonscription du premier degré. Elle prévoit au bénéfice de l’élève concerné un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique qui peut prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative prévu par l’article D. 311-12. »

Le maintien est donc décidé par l’équipe éducative de l’école.

Dans le secondaire

Au collège et lycée, un élève peut redoubler sur décision du chef d’établissement. Les conditions sont les mêmes que l’élève soit en situation de handicap ou non. Les conditions sont précisées par l’article D331-62 du code de l’éducation :

« Cette décision intervient à la suite d’une phase de dialogue avec l’élève et ses représentants légaux ou l’élève lui-même lorsque ce dernier est majeur et après que le conseil de classe s’est prononcé, conformément à l’article L. 311-7. (…)
La mise en œuvre d’une décision de redoublement s’accompagne d’un dispositif d’accompagnement pédagogique spécifique de l’élève concerné, qui peut notamment prendre la forme d’un programme personnalisé de réussite éducative. »

Combien de maintien ?

La question reste encore floue…

L’article D321-6 du Code de l’Education indique :

« Le conseil des maîtres ne peut se prononcer que pour un seul redoublement ou pour un seul raccourcissement de la durée d’un cycle durant toute la scolarité primaire d’un élève. »

Cela signifierait qu’en école élémentaire, un élève ne pourrait redoubler qu’une seule fois. Se pose la question de savoir s’il s’agit d’un seul maintien sur tout le cycle primaire (maternelle et élémentaire) ou seulement l’élémentaire…

Or l’article D331-62 du Code de l’Education précise :

« Une seule décision de redoublement peut intervenir durant toute la scolarité au collège d’un élève, sans préjudice des dispositions de l’article D. 351-7. Toutefois, en cas d’interruption de scolarité, une seconde décision de redoublement peut être prononcée, avant la fin du cycle 4, après l’accord préalable du directeur académique des services de l’éducation nationale »

Ainsi on peut déduire que sur toute la scolarité de l’élève jusqu’à la 3ème, le second maintien peut avoir lieu après décision du directeur académique des services de l’éducation nationale.

Le magazine Faire face a également étudié ce sujet et publie une réponse du Ministère de l’Education nationale qui confirme que le surmaintien n’est pas autorisé, sauf situation très exceptionnelle » et sur décision du Directeur académique des services de l’Éducation nationale (Dasen) ». La notion de « situation très exceptionnelle » reste à préciser.
https://www.faire-face.fr/2020/09/07/redoublement-en-maternelle-des-parents-denfants-en-situation-de-handicap-le-demandent/

Reste ensuite à déterminer si le surmaintien ou le second redoublement correspond à la mesure la plus bénéfique pour l’enfant. Sur ce point, notre équipe réaffirme qu’il n’existe pas de recette toute faite et qu’un aménagement profitable pour un enfant ne le sera pas forcément pour d’autres (et inversement).

En cas de désaccord

Les représentants légaux de l’élève ou l’élève lui-même lorsqu’il est majeur peut faire appel de la décision prise par le chef d’établissement en saisissant la commission d’appel (dans les conditions prévues par les articles D. 331-34D. 331-35D. 331-56 et D. 331-57.)

TouPi donne des informations et conseils à ce sujet : « Redoublement et commission d’appel« 

En cas de désaccord avec la décision de la MDPH, il existe des voies de recours, présentées dans notre article :
https://www.enfant-different.org/droits-et-legislation/les-recours/

 

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